Retraite supplémentaire par capitalisation et suppression des tables de mortalité genrées : une correction partielle des inégalités hommes/femmes

A l’occasion de l’adoption du projet de loi « industrie verte » en première lecture à L’Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement qui supprime pour l’avenir la dérogation qui permettait aux organismes assureurs de proposer des tables de mortalité différentes entre hommes et femmes applicables lors du calcul des rentes viagères.

Retraite supplémentaire par capitalisation et suppression des tables de mortalité genrées : une correction partielle des inégalités hommes/femmes, Eres Group

Pour rappel, la table de mortalité est une construction statistique qui donne selon l’âge le nombre estimé de survivants pour une population de 100 000 individus à la naissance. Ces tables sont utilisées par l’assureur pour déterminer l’espérance de vie et donc le revenu qui sera garanti à vie à un adhérent. L’écart entre la mortalité constatée et la mortalité théorique détermine alors le résultat technique, qui doit être distribué pour un minimum de 90% aux assurés (article A132-11 du Code des assurances).

Depuis le 21 décembre 2012, la discrimination tarifaire entre hommes et femmes est interdite pour les contrats d’épargne retraite individuelle (CJUE affaire C-236/09 – Association belge des Consommateurs Test-Achats 01/03/2011). Dans cette affaire, la Cour de Justice de l’Union européenne a en effet jugé que l’utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes et prestations d’assurance était contraire au principe d’interdiction des discriminations entre les femmes et les hommes.

Cette mesure a conduit à l’application pour tous les souscripteurs de la table de mortalité féminine. 

Cependant, dans la mesure où les contrats de retraite collectifs à adhésion obligatoire (contrats dit « article 83 », plans d’épargne retraite obligatoire, etc.) n’étaient pas concernés, une exception a été maintenue permettant pour ces contrats de recourir à des tables de mortalité par sexe par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

Ce traitement différencié entre les femmes et les hommes aboutit au versement d’un niveau de rente plus faible pour les femmes (-14% pour une liquidation à 65 ans par rapport à un homme pour un même niveau d’épargne en moyenne) en raison d’une espérance de vie moyenne des femmes plus longue.

Suite à l’adoption de cet amendement, il est fort probable que les assureurs opteront pour la table de mortalité féminine pour les contrats de retraite collectifs à adhésion obligatoire.

Ainsi, les hommes vont perdre environ 14% de rente sans pour autant avoir une espérance de vie plus longue. Les assureurs vont donc générer du gain technique qui sera alors reversé à la collectivité des assurés (survivants) et donc majoritairement… aux femmes !

Dès lors, les contrats de retraite supplémentaire par capitalisation deviennent un facteur de correction –  très partielle—des inégalités dramatiques engendrées par les régimes de retraite par répartition : en effet, les femmes présentent des carrières plus accidentées que les hommes, sont pénalisées par des écarts de salaire persistants à poste équivalent, et sont sur-représentées parmi les employés à temps partiel, ce qui aboutit à des niveaux de pension de droit direct en moyenne 39% inférieurs à ceux dont bénéficient les hommes !

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