Sortie en capital pour rente de faible montant : rehaussement du montant de la rente mensuelle à 110 euros.

L’arrêté du 17 juillet 2023 portant soutien au pouvoir d’achat des épargnants bénéficiaires de rentes inférieures à un certain montant minimal est venu apporter plusieurs modifications sur les modalités de sortie en arrérage unique pour les anciens contrats de retraite individuelle et pour le compartiment 3 du Plan d’ Épargne Retraite.

Sortie en capital pour rente de faible montant : rehaussement du montant de la rente mensuelle à 110 euros., Eres Group

Rehaussement du seuil à 110 euros

Le montant de la rente mensuelle exigé pour pouvoir sortir de manière exceptionnelle en capital sur les anciens contrats de retraite individuelle et sur le compartiment 3 du Plan d’Epargne Retraite est réhaussé à 110 euros (contre 100 euros auparavant).

Une liberté à la main de l’assureur mais avec l’accord du bénéficiaire

Dans sa nouvelle rédaction, l’article A160-2 du Code des assurances précise : « Les entreprises d’assurance sur la vie peuvent avec l’accord du bénéficiaire de la rente (…) procéder au rachat des rentes (…) lorsque les quittances d’arrérages mensuelles ne dépassent pas 110 euros (…)»

Cette modalité de sortie est une liberté accordée à l’assureur et non un droit acquis à l’adhérent. L’assureur ne pourra d’ailleurs s’engager à utiliser cette liberté. En revanche, dans le cas où l’assureur accorde ce droit, il ne peut l’imposer au bénéficiaire qui doit donner son accord.

A noter : auparavant l’accord du bénéficiaire était exigé seulement en cas de rachat des rentes sur le compartiment 3 du PER, mais pas pour les rachats des rentes effectués sur les anciens contrats de retraite individuelle.

Possibilité de verser le capital postérieurement à la liquidation

Les assureurs ont la possibilité de verser le capital postérieurement à la liquidation, lorsque la rente est déjà en cours de versement. Auparavant, cette faculté était permise qu’au moment de la liquidation.

A NOTER

Si auparavant deux articles distincts étaient prévus, l’un pour les anciens contrats de retraite individuelle (article A160-2 du Code des assurances) et un autre spécifique pour le Plan d’Epargne Retraite (Article A160-2-1 du Code des assurance), aujourd’hui un seul et même article les regroupe. Ainsi, l’article A160-2 du Code des assurances est conservé et l'article A. 160-2-1 du Code des assurances est abrogé.

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